M-35.1, r. 102 - Règlement sur l’exclusivité de la vente des producteurs de bois de la Mauricie

Texte complet
7. Dans les 10 jours suivant la réception du paiement provenant de l’acheteur ou aussitôt qu’il lui est possible de le faire, le Syndicat remet à l’agent ou, selon le cas, au producteur, les montants dus selon l’article 6. Toute autre remise doit être effectuée dans les mêmes délais.
Tout ajustement résultant d’une erreur ou d’omission involontaire est effectué le mois suivant.
Décision 4915, a. 7.